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Belgique: Bilan cinq ans après la dépénalisation de l’avortement
Les professeurs Nys et Schotsmans plaident pour révision de la loi
Louvain, 6avril(APIC/CIP) Cinq ans après le vote de la loi du 3 avril
1990 en faveur d’une dépénalisation partielle de l’avortement en Belgique,
le professeur Herman Nys, juriste de l’Université catholique néerlandophone
(KUL) de Louvain spécialisé dans les questions de droit de la médecine,
plaide pour une révision de la loi. Il est urgent de procéder à une évaluation de la loi de 1990, a-t-il expliqué à Louvain, en présentant un bilan
des cinq années écoulées depuis la loi.
Membre de la Commission d’évaluation de la loi sur l’interruption de
grossesse, le professeur Nys avance trois raisons majeures pour réviser
cette loi qui dépénalise l’avortement sous certaines conditions. Il s’en
explique dans le livre collectif, qui vient d’être publié à Louvain sous le
titre «Abortus na de wet», c’est-à-dire: «L’avortement après la loi».
Mieux protéger la vie à naître
Le professeur Nys juge d’abord que la loi est «en contradiction avec les
obligations internationales de la Belgique», en particulier avec l’article
2 de la Convention européenne sur les droits de l’homme, qui impose aux
Etats signataires un devoir de protection à l’égard de la vie humaine.
Certes, les juristes ne sont pas d’accord sur l’étendue de la vie à protéger: la Convention inclut-elle la vie des enfants non-nés, même la vie
des foetus jugés non viables? A ce propos, Herman Nys invoque deux éléments
nouveaux intervenus depuis 1990. La position adoptée en 1992 par la Commission européenne pour les droits de l’homme est ouverte au devoir de protection de la vie encore à naître. En outre, ce devoir de protection est mentionné dans un projet de convention européenne en matière de bioéthique.
Selon le juriste belge, la loi belge sur l’interruption de grossesse
comporte de telles lacunes quant à la protection de la vie à naître qu’elle
rend cette protection légalement impossible. Le champ d’application de la
loi s’étend, en effet, de la conception jusqu’au stade de la viabilité du
foetus, vers la 22e semaine. Au-delà de cette période, l’enfant à naître
est censé être protégé par la loi sur l’infanticide. C’est, du moins une
«interprétation implicite» que l’on peut prêter au législateur. A défaut
d’une précision formelle, un doute subsiste: l’interruption de grossesse
après 22 semaines ne semble punissable, ni en vertu de la loi sur l’avortement, ni en vertu de la loi sur l’infanticide.
Limiter le remboursement
Deuxième raison avancée pour une révision de la loi: le remboursement de
l’interruption de grossesse. Pour le professeur Nys, un tel remboursement
est contraire à l’esprit de l’assurance maladie, qui ne devrait couvrir que
les interventions curatives: 3% seulement des interruptions de grossesse en
Belgique peuvent relever de ce type d’intervention.
De plus, en mettant le coût de l’interruption de grossesse à charge de
la collectivité, estime encore Herman Nys, le législateur devrait laisser à
chaque citoyen la liberté de contribuer ou non à cette prise en charge.
Tout comme pour les médecins, chacun devrait pouvoir invoquer en la matière
un droit à l’objection de conscience, précise le juriste louvaniste.
Contrôler la procréation assistée
Le troisième motif d’insatisfaction du professeur Nys concerne le développement de la procréation assistée, moyennant le recours à la fécondation
en éprouvette. Dans un grand nombre de centres spécialisés, les choses se
passent sans aucun contrôle, et l’on y pratique des avortements à la demande, soupçonne le juriste. Aussi réclame-t-il d’urgence de nouvelles dispositions législatives pour éviter que la procréation assistée ne soit la
porte ouverte à un plus grand nombre d’avortements.
Faire oeuvre d’éducation
De son côté, Paul Schotsmans, directeur du Centre d’Ethique Biomédicale
de la même université, attire l’attention sur d’autres conséquences de la
loi sur l’interruption de grossesse. La loi ne semble pas avoir favorisé
une hausse du nombre d’avortements, qui est resté à 10’000. Mais P. Schotsmans s’inquiète d’une évolution plus sournoise. Le législateur, explique-til, a pris avant tout en compte la «situation de détresse» pour déclarer
l’avortement non punissable s’il est pratiqué dans des conditions déterminées. Dans l’esprit initial de la loi, la notion de «situation de détresse» s’applique à une situation particulièrement dramatique. Or, au fil du
temps, la notion en vient à désigner de manière plus générale, jusque chez
les jeunes, les «grossesses non désirées», déplore P. Schotsmans. Le moraliste s’inquiète de la «banalisation» d’un problème dont on ne perçoit plus
la «gravité éthique» et estime que «notre culture sexuelle devient amorale».
Raison de plus, selon le professeur Schotsmans, pour faire oeuvre d’éducation. Avant et après la loi sur l’interruption de grossesse: on a trop
attendu avant de mettre en oeuvre des mesures de prévention, dit- il. Trop
longtemps, l’attention s’est focalisée sur les moyens d’empêcher une dépénalisation de l’avortement. Aujourd’hui plus que jamais, poursuit-il, «nous
avons le devoir d’éduquer les jeunes et la société en général à une capacité de relation; il nous faut promouvoir une culture de la vie, comme dit le
pape dans sa récente encyclique». (apic/cip/pr)
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