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apic/Belgique/Avortement/Dépénalisation en cause

Belgique: Bilan cinq ans après la dépénalisation de l’avortement

Les professeurs Nys et Schotsmans plaident pour révision de la loi

Louvain, 6avril(APIC/CIP) Cinq ans après le vote de la loi du 3 avril

1990 en faveur d’une dépénalisation partielle de l’avortement en Belgique,

le professeur Herman Nys, juriste de l’Université catholique néerlandophone

(KUL) de Louvain spécialisé dans les questions de droit de la médecine,

plaide pour une révision de la loi. Il est urgent de procéder à une évaluation de la loi de 1990, a-t-il expliqué à Louvain, en présentant un bilan

des cinq années écoulées depuis la loi.

Membre de la Commission d’évaluation de la loi sur l’interruption de

grossesse, le professeur Nys avance trois raisons majeures pour réviser

cette loi qui dépénalise l’avortement sous certaines conditions. Il s’en

explique dans le livre collectif, qui vient d’être publié à Louvain sous le

titre « Abortus na de wet », c’est-à-dire: « L’avortement après la loi ».

Mieux protéger la vie à naître

Le professeur Nys juge d’abord que la loi est « en contradiction avec les

obligations internationales de la Belgique », en particulier avec l’article

2 de la Convention européenne sur les droits de l’homme, qui impose aux

Etats signataires un devoir de protection à l’égard de la vie humaine.

Certes, les juristes ne sont pas d’accord sur l’étendue de la vie à protéger: la Convention inclut-elle la vie des enfants non-nés, même la vie

des foetus jugés non viables? A ce propos, Herman Nys invoque deux éléments

nouveaux intervenus depuis 1990. La position adoptée en 1992 par la Commission européenne pour les droits de l’homme est ouverte au devoir de protection de la vie encore à naître. En outre, ce devoir de protection est mentionné dans un projet de convention européenne en matière de bioéthique.

Selon le juriste belge, la loi belge sur l’interruption de grossesse

comporte de telles lacunes quant à la protection de la vie à naître qu’elle

rend cette protection légalement impossible. Le champ d’application de la

loi s’étend, en effet, de la conception jusqu’au stade de la viabilité du

foetus, vers la 22e semaine. Au-delà de cette période, l’enfant à naître

est censé être protégé par la loi sur l’infanticide. C’est, du moins une

« interprétation implicite » que l’on peut prêter au législateur. A défaut

d’une précision formelle, un doute subsiste: l’interruption de grossesse

après 22 semaines ne semble punissable, ni en vertu de la loi sur l’avortement, ni en vertu de la loi sur l’infanticide.

Limiter le remboursement

Deuxième raison avancée pour une révision de la loi: le remboursement de

l’interruption de grossesse. Pour le professeur Nys, un tel remboursement

est contraire à l’esprit de l’assurance maladie, qui ne devrait couvrir que

les interventions curatives: 3% seulement des interruptions de grossesse en

Belgique peuvent relever de ce type d’intervention.

De plus, en mettant le coût de l’interruption de grossesse à charge de

la collectivité, estime encore Herman Nys, le législateur devrait laisser à

chaque citoyen la liberté de contribuer ou non à cette prise en charge.

Tout comme pour les médecins, chacun devrait pouvoir invoquer en la matière

un droit à l’objection de conscience, précise le juriste louvaniste.

Contrôler la procréation assistée

Le troisième motif d’insatisfaction du professeur Nys concerne le développement de la procréation assistée, moyennant le recours à la fécondation

en éprouvette. Dans un grand nombre de centres spécialisés, les choses se

passent sans aucun contrôle, et l’on y pratique des avortements à la demande, soupçonne le juriste. Aussi réclame-t-il d’urgence de nouvelles dispositions législatives pour éviter que la procréation assistée ne soit la

porte ouverte à un plus grand nombre d’avortements.

Faire oeuvre d’éducation

De son côté, Paul Schotsmans, directeur du Centre d’Ethique Biomédicale

de la même université, attire l’attention sur d’autres conséquences de la

loi sur l’interruption de grossesse. La loi ne semble pas avoir favorisé

une hausse du nombre d’avortements, qui est resté à 10’000. Mais P. Schotsmans s’inquiète d’une évolution plus sournoise. Le législateur, explique-til, a pris avant tout en compte la « situation de détresse » pour déclarer

l’avortement non punissable s’il est pratiqué dans des conditions déterminées. Dans l’esprit initial de la loi, la notion de « situation de détresse » s’applique à une situation particulièrement dramatique. Or, au fil du

temps, la notion en vient à désigner de manière plus générale, jusque chez

les jeunes, les « grossesses non désirées », déplore P. Schotsmans. Le moraliste s’inquiète de la « banalisation » d’un problème dont on ne perçoit plus

la « gravité éthique » et estime que « notre culture sexuelle devient amorale ».

Raison de plus, selon le professeur Schotsmans, pour faire oeuvre d’éducation. Avant et après la loi sur l’interruption de grossesse: on a trop

attendu avant de mettre en oeuvre des mesures de prévention, dit- il. Trop

longtemps, l’attention s’est focalisée sur les moyens d’empêcher une dépénalisation de l’avortement. Aujourd’hui plus que jamais, poursuit-il, « nous

avons le devoir d’éduquer les jeunes et la société en général à une capacité de relation; il nous faut promouvoir une culture de la vie, comme dit le

pape dans sa récente encyclique ». (apic/cip/pr)

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