apic/Election du nouvel évêque de Bâle/Procédure respectée
Soleure: Election ce lundi du nouvel évêque de Bâle(180895)
Une procédure unique au monde qui a fait ses preuves
Les droits du chapitre cathédral respectés
Fribourg, 18août(APIC) Le nouvel évêque de Bâle, qui succèdera à Mgr
Jean-Georges Vogel – qui a démissionné pour raison de paternité le 2 juin
dernier – sera élu lundi à Soleure par les 18 membres du chapitre cathédral, selon une procédure unique dans l’Eglise latine et qui a fait ses
preuves depuis des siècles.
Outre les chanoines du chapitre cathédral, les Etats diocésains participent également à cette élection – ils ont le droit de biffer des candidats
et de les déclarer «persona minus grata» – et le Saint-Siège, qui confirme
l’élection. Cela signifie que le nom du nouvel évêque de Bâle ne devrait
vraisemblablement être connu du public que dans plusieurs semaines, certainement pas avant la fin septembre ou le début octobre.
L’élu doit être un membre du clergé diocésain à la foi avérée, âgé d’au
moins 35 ans. Selon le Concordat de 1828, il recevra l’institution du pape
dès que ses qualités canoniques auront été établies selon la formule usuelle dans l’Eglise suisse, à savoir par le biais de la procédure d’information du nonce. Il est à supposer qu’après les derniers événements qui ont
secoué le plus grand diocèse de Suisse (plus d’un million de catholiques 1.115’775 selon le recensement de 1990, répartis dans 530 paroisses), la
procédure et la confirmation de Rome prendront plus de temps que lors des
dernières élections.
Le nom gardé secret jusqu’à la confirmation de l’élection par Rome
Lundi matin à Soleure, après l’eucharistie à la chapelle Saint-Jean à la
maison Steinbrugg, présidée par Mgr Joseph Candolfi, administrateur du diocèse, concélébrée par Mgr Anton Cadotsch, prévôt du chapitre cathédral et
le chancelier du chapitre, Kuno Eggenschwiler, les membres du chapitre procéderont à l’établissement de la liste définitive. La liste sera ensuite
apportée par une délégation du chapitre cathédral, conduite par le prévôt,
à la Conférence diocésaine bâloise – qui regroupe les Etats (10 cantons)
compris dans les limites du diocèse – siégeant à l’Ambassadorenhof.
L’après-midi, la liste des six candidats sera rapportée par le président
de la Conférence diocésaine, Fritz Schneider, conseiller d’Etat du canton
de Soleure, et Konrad Schwaller, secrétaire d’Etat. C’est alors seulement
qu’aura lieu l’élection proprement dite du nouvel évêque de Bâle. Mais il
n’y aura pas de proclamation solennelle à l’issue du scrutin. Les chanoines
s’engagent à garder le secret sur le nom jusqu’à l’achèvement de la procédure d’information, respectivement la confirmation de l’élection par le
Siège apostolique. Le nouvel évêque a alors le droit et le devoir de
recevoir l’ordination épiscopale et d’entrer en fonction dans les trois
mois qui suivent. (apic/be)
Une procédure déjà en vigueur dans l’ancien diocèse de Bâle
Contrairement à la plupart des évêques de l’Eglise latine, l’évêque de Bâle
n’est pas nommé directement par le pape mais élu par le chapitre cathédral
formé de chanoines représentant officiellement chaque canton diocésain. Selon le Concordat signé le 26 mars 1828 entre le Saint-Siège et les cantons
de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug (les six autres cantons du diocèse, à
savoir Argovie, Thurgovie, les deux Bâle, Schaffhouse et le Jura, ne s’y
rattachèrent que plus tard), le chapitre cathédral a le droit lors de toute
vacance du siège épiscopal de nommer l’évêque parmi le clergé diocésain. Il
dispose d’un délai de trois mois pour mener à bien cette désignation. L’élu
reçoit ensuite l’institution du pape dès que ses qualités canoniques ont
été établies.
Ainsi ce mode d’élection est demeuré tel qu’il était en vigueur dans
l’ancien diocèse de Bâle d’avant la Révolution. Ni son fondement juridique,
ni son existence ne furent alors contestés. Autre compétence maintenue
après la réorganisation du diocèse de Bâle suite à la sécularisation de
1803: le droit pour l’évêque de désigner lui-même un évêque auxiliaire, ce
qui constitue également une exception au droit canonique général. Mgr Anton
Hänggi utilisa cette possibilité lorsqu’il choisit Mgr Wüst comme évêque
auxiliaire en 1975.
Après le choix du chapitre, a lieu le processus «d’information» prévu
par le droit canon et mené par le nonce apostolique. Ensuite le Vatican
confirme cette élection: «Le Pontife suprême nomme librement les évêques ou
il confirme ceux qui ont été légitimement élus» (canon 377). Si le vote n’a
pas eu lieu selon les normes canoniques ou si le candidat ne correspond pas
aux exigences requises, le chapitre peut procéder à une seconde élection.
Dans une déclaration de 1989, le chapitre cathédral de Bâle a précisé
que le Concordat est un contrat de droit international et que toute modification doit recevoir l’aval des parties concernées à savoir le Saint-Siège
et les Etats diocésains. Ce que reconnaît d’ailleurs le droit canon de 1983
(canon 3).
La participation des Etats à l’élection de l’évêque posa dès le départ
des difficultés, le Saint Siège refusant d’intégrer une clause dans le Concordat prévoyant que le candidat au siège épiscopal ne doive pas déplaire
aux gouvernements des cantons. Cette exigence fut néanmoins intégrée dans
un bref papal du 15 septembre 1828 enjoignant les chanoines de n’élire évêque qu’une personnalité dont ils seraient convaincus qu’elle convienne aux
gouvernements. Ce droit de regard des cantons s’exerce aujourd’hui par
l’intermédiaire d’une Conférence diocésaine formée de deux délégués de chaque canton.
Droit de regard des cantons: un candidat biffé en 1994
La Conférence diocésaine peut tracer un candidat si des autorités cantonales ne pouvaient accepter l’élection d’un candidat comme évêque en raison
de graves réserves de nature juridique ou politique, par exemple si cela
pouvait mettre gravement en danger l’ordre et la tranquillité publiques ou
la sécurité intérieure de l’Etat. En janvier 1994 – pour la première fois
depuis 1906! -, lors de l’élection de Mgr Vogel, les chanoines avaient voté sur une liste de cinq, car l’un des candidats avait été déclaré «persona
minus grata» par la Conférence diocésaine, qui n’a jamais fourni les raisons de cet acte.
Un candidat est déclaré «persona minus grata» s’il obtient, lors d’un
vote secret, au moins six «non» sur les dix voix possibles (une par canton). Suite à cet épisode, le chapitre cathédral et la Conférence diocésaine ont convenu que si cette dernière avait des réserves concernant l’un ou
l’autre des six candidats sur la liste, elle en parlerait d’abord aux chanoines, avant d’exercer effectivement le droit de tracer un candidat. La
votation déclarant un candidat «persona minus grata» reste secrète. (apicbe)
Encadré
Le Saint-Siège respecte la procédure
Le 20 juin dernier, le secrétaire d’Etat du Vatican, le cardinal Angelo Sodano, a confirmé dans une lettre à Mgr Karl-Josef Rauber, nonce apostolique
en Suisse, que Rome respecte tout à fait le Concordat de 1828 conclu entre
les cantons diocésains et le Saint-Siège.
Commentant pour l’APIC il y a deux ans la nomination des évêques et les
droits particuliers de certains diocèses suisses, Mgr Rauber, avait estimé
«compréhensible que Rome aimerait avoir une certaine liberté pour choisir
les évêques, en dehors de toute influence extérieure. Ce n’est d’ailleurs
pas seulement le voeu du pape, mais le désir général du Concile Vatican II.
Mais on doit procéder très prudemment dans ce domaine. En Suisse, cela sera
de toute façon très difficile, en raison des très nombreuses structures démocratiques qui existent».
Pour Mgr Rauber, il ne s’agit en fait pas tellement de toucher au mode
d’élection de l’évêque. Il faut seulement assurer que l’on tienne compte
des exigences du Saint-Siège d’avoir un bon évêque, un véritable pasteur,
accepté par les fidèles et par son clergé, et qui soit naturellement en accord avec le Pape et l’Eglise universelle. (apic/be)
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