apic/Mariage/Vatican
Le texte contient 123 lignes (max. 75 signes), 1116 mots et 7137 signes.
? »Le droit a la nullite, comme le droit a la validite du mariage n’existe
pas. » En recevant le 22 janvier 1996, comme chaque debut d’annee, le
tribunal de la Rote romaine dont l’activite essentiel est de statuer, en
instance d’appel, sur les demandes d’annulation de mariage, Jean-Paul II a
denonce une pratique constatee dans un certain nombre de tribunaux
diocesains, ou se jugent normalement ce genre de cause : la tendance des
avocats a jouer sur des vices de procedures, inspirees de la pratique de la
justice civile, mais qui n’ont rien a voir avec les normes du droit canon.
?Au contraire, Jean-Paul II reaffirme « la realite objective de l’existence
d’un lien, valide ou non » qui ne peut pas etre « obscucie » par le recours a
des effets de procedures etrangers au code de droit canon. Ce genre de
pratiques « ne peuvent etre admises par le droit canon ». Certes, observe
Jean-Paul II, les personnes en cause, ont le droit de « presenter leur
defenses respectives » mais il rappelle que le lien du mariage « n’est pas un
bien disponible » et qúil s’agit de prouver « la verite objective » a son
egard.
?La seconde remarque de Jean-Paul II aux juges de la Rote porte sur les
influences culturelles actuelles qui peuvent venir interferer dans
l’analyse des cas particuliers. Parmi elles, le doyen de la Rote, Mgr Mario
Francesco Pompedda, qui a presente au pape « les problemes » rencontres par
les juges ecclesiastiques lors de l’annee judiciaire qui vient de
s’ecouler, denonce « des conditions psychiques, psychologiques, et
psychiatriques des sujets ou les positionnements personnels ou les
comportements existentiels particuliers », tres en vogue dans « le vieux
monde occidentale » dit-il, et en particulier aux Etats-Unis qúil ne nomme
pas.
?Reponse de Jean-Paul II : « Il ne s’agira jamais de plier la norme
objective au bon vouloir des sujets prives et encore moins de donner a la
norme une signification et une application arbitraire ». S’il est vrai que
l’homme un « sujet uni, unique dans l’espace et dans le temps », qúil vit
dans une « realite historique, ethnique, sociale et surtout culturelle », le
principe « fondamental et irrenoncable de l’intangibilite de la loi divine,
qúelle soit naturelle ou positive, authentiquement formulee dans la norme
canonique », doit etre « reaffirmee ».
?Ce principe rappele, le pape aborde la responsabilite du juge dont le role
est « d’evaluer les cas specifiques dans leur differents aspects pour
etablir en quelle mesure ils rentrent dans ce qui est prevu par les
normes ». Ici, la « prudence du Juge » est fondamentale, « lui qui dit le
droit », « en dehors des categories mentales preconcues, peut etre valables
dans une certaine culture ou a un moment historique determine, mais
certainement pas applicables a priori toujours, partout, et pour tous les
cas. »
?En conclusion, Jean-Paul II, a egalement souligne l’importance de la
responsabilite des juges de la rotes romaines charge de traiter, en appel,
des jugements deja juges au niveaux diocesains et venant de « tous les
continents de la terre ». Ce sont eux qui creent la « jurisprudence » de
l’Eglise – « veiller a l’unite de la jurisprudence » dit Pastor Bonus
(art.126) – avec un pouvoir semblable a celui d’une Cour de Cassation et
d’un Conseil d’Etat reunis. Ce qui donne une premiere idee de l’enjeu de ce
discours annuel de Jean-Paul II, la seconde vient de l’augmentation des cas
traites par Rome d’annees en annees : elle a ete de 15 % en 1995.
Mariage
? »Le droit a la nullite, comme le droit a la validite du mariage n’existe
pas. » En recevant le 22 janvier 1996, comme chaque debut d’annee, le
tribunal de la Rote romaine dont l’activite essentiel est de statuer, en
instance d’appel, sur les demandes d’annulation de mariage, Jean-Paul II a
denonce une pratique constatee dans un certain nombre de tribunaux
diocesains, ou se jugent normalement ce genre de cause : la tendance des
avocats a jouer sur des vices de procedures, inspirees de la pratique de la
justice civile, mais qui n’ont rien a voir avec les normes du droit canon.
?Au contraire, Jean-Paul II reaffirme « la realite objective de l’existence
d’un lien, valide ou non » qui ne peut pas etre « obscucie » par le recours a
des effets de procedures etrangers au code de droit canon. Ce genre de
pratiques « ne peuvent etre admises par le droit canon ». Certes, observe
Jean-Paul II, les personnes en cause, ont le droit de « presenter leur
defenses respectives » mais il rappelle que le lien du mariage « n’est pas un
bien disponible » et qúil s’agit de prouver « la verite objective » a son
egard.
?La seconde remarque de Jean-Paul II aux juges de la Rote porte sur les
influences culturelles actuelles qui peuvent venir interferer dans
l’analyse des cas particuliers. Parmi elles, le doyen de la Rote, Mgr Mario
Francesco Pompedda, qui a presente au pape « les problemes » rencontres par
les juges ecclesiastiques lors de l’annee judiciaire qui vient de
s’ecouler, denonce « des conditions psychiques, psychologiques, et
psychiatriques des sujets ou les positionnements personnels ou les
comportements existentiels particuliers », tres en vogue dans « le vieux
monde occidentale » dit-il, et en particulier aux Etats-Unis qúil ne nomme
pas.
?Reponse de Jean-Paul II : « Il ne s’agira jamais de plier la norme
objective au bon vouloir des sujets prives et encore moins de donner a la
norme une signification et une application arbitraire ». S’il est vrai que
l’homme un « sujet uni, unique dans l’espace et dans le temps », qúil vit
dans une « realite historique, ethnique, sociale et surtout culturelle », le
principe « fondamental et irrenoncable de l’intangibilite de la loi divine,
qúelle soit naturelle ou positive, authentiquement formulee dans la norme
canonique », doit etre « reaffirmee ».
?Ce principe rappele, le pape aborde la responsabilite du juge dont le role
est « d’evaluer les cas specifiques dans leur differents aspects pour
etablir en quelle mesure ils rentrent dans ce qui est prevu par les
normes ». Ici, la « prudence du Juge » est fondamentale, « lui qui dit le
droit », « en dehors des categories mentales preconcues, peut etre valables
dans une certaine culture ou a un moment historique determine, mais
certainement pas applicables a priori toujours, partout, et pour tous les
cas. »
?En conclusion, Jean-Paul II, a egalement souligne l’importance de la
responsabilite des juges de la rotes romaines charge de traiter, en appel,
des jugements deja juges au niveaux diocesains et venant de « tous les
continents de la terre ». Ce sont eux qui creent la « jurisprudence » de
l’Eglise – « veiller a l’unite de la jurisprudence » dit Pastor Bonus
(art.126) – avec un pouvoir semblable a celui d’une Cour de Cassation et
d’un Conseil d’Etat reunis. Ce qui donne une premiere idee de l’enjeu de ce
discours annuel de Jean-Paul II, la seconde vient de l’augmentation des cas
traites par Rome d’annees en annees : elle a ete de 15 % en 1995.
webmaster@kath.ch
Portail catholique suisse