rappelle l’autorite de la Notification du 6 octobre 1995, a propos des

?Dans un communique de presse, la Congregation pour la Doctrine de la foi

ecrits et des messages de Madame Vassula Ryden. On ne saurait donner a

cette Notification une interpretation « restrictive », contrairement ce que

des publications ont laisse entendre depuis mai dernier.

?En premier lieu, selon le communique, l’autorite de la Notification de

1995 est entiere. Elle sera publiee dans les Acta Apostolicae Sedis, signee

par le Prefet de la Congregation et par le Secretaire. Elle s’adresse aux

pasteurs et aux fideles catholiques.

?Ensuite, l’interpretation de la Notification ne doit pas etre

« restrictive », contrairement a certains bruits ayant couru a la suite d’une

conversation privee du cardinal Joseph Ratzinger en mai dernier.

?En effet, trois mexicains, Carmen de la Torre de Pelayo, Javier Pelayo et

Patricia Salamin, accompagnes du P. Tiberio Munari S.X., ont ete recu, a

leur demande, par le cardinal Ratzinger, lors de son passage a Guadalajara,

a la maison d’exercices spirituels ou il presidait la reunion du Celam

(Conference episcopale latino-americaine), le vendredi 10 mai 1996.

?A partir des declarations de ces personnes, le journal canadien

« L’informateur » du 26 mai 1996, relaye par d’autres publications comme

« Stella Maris », pretait au cardinal Ratzinger cette phrase, a propos de

Vassula Ryden: « Vous pouvez continuer a promouvoir ses ecrits mais toujours

avec discernement ». Au contraire, le communique d’aujourd’hui coupe court a

toute interpretation laxiste de la Notification de 1995.

?Le cardinal Prefet y apporte trois precisions. Tout d’abord, les fideles

« ne doivent pas tenir les messages de Vassula Ryden pour des revelations

divines ». Ce ne sont que des « meditations personnelles ».

?Ensuite, ces meditations comportent des « elements negatifs a la lumiere de

la doctrine catholique ». La Notification relevait le « caractere suspect des

modalites par lesquelles ces revelations presumees ont lieu ». Elle faisait

aussi etat d’ « erreurs doctrinales », par exemple, des confusions concernant

les personnes de la Sainte Trinite, et une conception de l’Eglise comme une

sorte de « societe pan-chretienne », qui est egalement en contradiction avec

la doctrine catholique.

?Le Saint-Siege demandait donc aux eveques d’intervenir contre toute

activite de Madame Ryden dans leurs dioceses et d’informer les fideles de

ses « effets negatifs ».

?Au niveau oecumenique, la Notification de 1995 soulignait aussi la

confusion entretenue par le fait que Madame Ryden, tout en etant orthodoxe

grecque, participe regulierement aux sacrements de l’Eglise catholique. De

ce fait elle « semble se placer au-dessus de toute juridiction

ecclesiastique et de toute regle canonique ». Cela n’est pas sans produire

un « desordre oecumenique » qui « irrite » les autorites de son Eglise,

puisqúelle n’obeit plus a sa discipline. Sa situation matrimoniale manque

aussi de clarte.

?C’est pourquoi, avertit enfin le communique d’aujourd’hui, « pasteurs et

fideles » sont invites a un « serieux discernement spirituel » et a « conserver

la purete de la foi, des moeurs et de la vie spirituelle ». Par consequent

ils sont invites a ne pas « s’appuyer sur des revelations presumees », mais a

suivre « la Parole de Dieu revelee et les directives du Magistere de

l’Eglise ».

?L’eventuelle diffusion de ces soi-disant revelations, la Congregation

rappelle « l’obligation morale » de s’abstenir aussi bien de diffuser que de

lire des ecrits mettant en peril la foi ou les moeurs.

?Rien a voir donc avec « l’Abolition de l’Index des livres interdits »

decidee par Paul VI le 14 octobre 1966, et promulguee le 15 novembre

suivant. On ne saurait en effet se prevaloir de cette abolition pour

diffuser librement « dans l’Eglise » des « ecrits » et des « messages » provenant

de « presumees revelations ».

?Le cas de presumees « revelations privees » est d’ailleurs prevu par le

canon n. 823 S 1 du code de Droit canon qui donne autorite aux pasteurs.

Ils ont le droit « d’exiger que soient soumis a leur jugement avant leur

publication les ecrits des fideles touchant la foi ou les moeurs ».

?Pour ce qui est de l’autorite a laquelle il appartient de se prononcer,

les presumees « revelations surnaturelles » et les « ecrits qui les

concernent » sont en premiere instance soumises au jugement de l’eveque

diocesain, et, dans des « cas particuliers » a celui de la Conference

episcopale, et de la Congregation pour la Doctrine de la foi.

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