Rome: Mère Teresa et Soeur Nirmala reçues par le pape

Rome, 20 mai 1997 (APIC) Mère Teresa a été reçue en audience lundi par Jean-Paul II avec quelques unes de ses soeurs. L’occasion pour la fondatrice des Missionnaires de la Charité de présenter au pape la nouvelle supérieure générale de son Institut, Soeur Nirmala, une Indienne de 62 ans convertie de l’hindouisme qui a été élue en mars pour lui succéder.

Le pape a rassuré Soeur Nirmala, qui s’enquérait de sa santé. A Mère Teresa qui lui demandait de prier pour la Chine, il a répondu: «Je le fais chaque jour».

La fondatrice a aussi rencontré ces jours-ci le maire de Rome, Francesco Rutelli. Lors d’une entrevue très cordiale, elle lui a demandé de soutenir l’oeuvre des Soeurs en faveur des plus déshérités à Rome, où elles ont deux maisons d’accueil et envisagent d’un ouvrir une troisième en faveur des prostituées.

Mère Teresa, qui était arrivée à ce rendez-vous en fauteuil roulant, pour économiser ses forces, n’a rien perdu de sa vivacité, même si, à son arrivée à l’aéroport de Rome, elle avait dû recevoir de l’oxygène pendant 20 minutes. Après une malaria, une pneumonie et trois interventions cardiaques, le prix Nobel de la Paix 1979 doit se ménager, et on ne sait toujours pas si elle pourra se rendre en Pologne en même temps que Jean-Paul II, comme elle le souhaite.

Rome: Les prêtres mariés ne peuvent célébrer les sacrements

Note du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs

Rome, 20 mai 1997 (APIC) Un clerc qui a voulu contracter mariage ne peut en aucune manière célébrer exercer son ministère et les fidèles «ne peuvent légitimement [le] lui demander». Seule exception prévue: le sacrement de pénitence, s’il y a danger de mort, a rappelé lundi le Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs.

Ces dispositions, réglée par les dispositions du Code de Droit canonique, sont justifiées par le fait que le mariage d’un clerc constitue la «violation d’une obligation propre au statut clérical» (canons 1087 pour l’Eglise latine et 804 pour les Eglises orientales). Le clerc n’est alors plus apte à l’exercice de son ministère selon «les exigences disciplinaires de la communion ecclésiale». Cette «irrégularité» est «définitive», sauf l’exception mentionnée plus haut pour l’absolution sacramentelle.

Cette discipline reste valable, même si aucune peine n’a été déclarée. Le canon 1335 parle en effet d’une éventuelle exception pour laquelle l’interdiction serait suspendue, chaque fois qu’un fidèle demanderait, pour des motifs valables, «un sacrement, un sacramental (un autre rite, par exemple une bénédiction) ou un acte de gouvernement».

C’est l’interprétation laxiste de ce passage qui motive la précision du Conseil pontifical. Le Droit canon a bien pour but le «salut des âmes», comme le déclare son dernier canon. Mais la note affirme: «Le droit des fidèles aux biens spirituels de l’Eglise ne peut être conçu de façon à justifier une telle prétention, à partir du moment où ces droits doivent être exercés dans les limites et dans le respect des normes canoniques». Quant aux clercs qui ont été relevés de leur état clérical (canon. 290) et ont reçu la dispense du célibat, concédée par le pape, le pouvoir que donne le sacrement de l’ordre leur est enlevé. Demeure cependant toujours l’exception du sacrement de pénitence pour un pénitent en danger de mort (canon. 976). En dehors de ce cas, «aucun fidèle ne peut légitimement leur demander un sacrement», insiste le document.

La notification, qui porte la signature de Mgr Julian Herranz et de Mgr Bruno Bertagna, respectivement président et secrétaire du Conseil pontifical compétent, a été approuvé par le pape en date du 15 mai. (apic/cip/imed/pr)

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