La sphère privée menacée par le «Big Brother» ecclésiastique ?
Fribourg, 18 novembre 1998 (APIC) «La protection des données dans l’Eglise». Malgré un libellé plutôt abstrait, le séminaire de formation continue mis sur pied par l’Institut de droit canon et de droit ecclésiastique de l’Université de Fribourg a tout de même attiré une quarantaine de participants, engagés dans l’Eglise à titre professionnel ou bénévole. La sphère privée menacée par le «Big Brother» ecclésiastique ? Un fantasme qui pourrait faire florès… et représenter de nouveaux obstacles au niveau pastoral. Faire preuve de bon sens tout en respectant la loi est tout de même possible.
Au-delà des exposés sur les principes juridiques de base et les sources du droit, les participants au séminaire ont eu l’occasion de découvrir quelques conséquences pastorales concrètes des nouvelles législations et règlements sur la protection des données visant à protééger la sphère privée des individus. Exemple: l’interdiction faite désormais aux aumôneries d’hôpital de transmettre les noms des patients hospitalisés aux curés de paroisse ou aux visiteuses et visiteurs de malades des paroisses. Ce sont actuellement des tiers qui ne peuvent être considérés comme des auxiliaires de l’aumônerie de l’hôpital, dont les membres sont assimilés au personnel hospitalier et soumis aux mêmes obligations légales du secret de fonction.
L’appartenance religieuse, une «donnée sensible»
Dans un tout autre contexte, comment faire pour inviter les écoliers à suivre les cours de religion si l’on ne peut connaître leur appartenance religieuse ? L’accès aux «données sensibles» de l’appartenance religieuse – âprement discuté lors du recensement fédéral de 1990 – est par exemple une condition nécessaire à la perception d’un impôt ecclésiastique. Dans le passé, l’obtention de telles données de la part de l’Etat ou des communes se faisait sans grandes difficultés. A l’heure d’Internet avec le développement des fichiers électroniques qui peuvent à l’infini recouper les informations dans des buts pas toujours explicités lors de la collecte des données, il était devenu urgent d’en réglementer l’accès et de protéger la liberté personnelle et la sphère privée.
Directeur de l’Institut de droit canon et de droit ecclésiastique, le professeur René Pahud de Mortanges souligne en introduction que dans cette réflexion, les Eglises n’en sont qu’à leurs débuts: elles commencent seulement à élaborer leurs propres règlements en la matière. Bruno Baeriswyl, préposé du canton de Zurich à la protection des données, souligne pour sa part le rôle des canonistes allemands dans les années 70 pour la mise en place d’une législation en ce domaine. Evoquant le rôle du professeur Steinmüller, un des «pères» de la protection des données en Allemagne, il précise que les Eglises – qui prélèvent les impôts ecclésiastiques – voulaient dans un souci d’éthique réguler les masses d’informations étatiques qu’elles recevaient.
Quand l’hôpital ne transmet plus la liste des malades au curé de paroisse
Certes, l’Eglise doit pouvoir recevoir des informations pour remplir ses tâches pastorales. Tout le monde cependant ne souhaite pas voir débarquer à l’improviste dans sa chambre d’hôpital son pasteur ou son curé, surtout dans des circonstances pénibles (sida, interruption de grossesse, cf. encadré) Mais que dire quand un agonisant, qui le désirerait peut-être, ne peut être visité par le curé de sa paroisse, l’aumônier de l’hôpital n’ayant pas l’autorisation de communiquer la liste des malades à des tiers, protection des données oblige ?
Obéir à sa conscience plutôt qu’à la loi ?
Théologienne et psychologue, travaillant au sein de l’aumônerie catholique du Triemli, un hôpital de la ville de Zurich, Marlen Inauen, décrit les situations parfois dramatiques auxquelles elle doit faire face. Confronté à ces «cas de conscience», Bruno Baeriswyl relève que l’interdiction faite à l’aumônerie de transmettre à des tiers – paroisse d’origine, visiteurs de malades – tombe si le malade donne son consentement. Mais cela n’est pas toujours possible: des accidentés graves, des personnes agonisantes ou dans le coma sont dans l’impossibilité matérielle de donner leur consentement.
Doit-on dans ce cas obéir à la loi ou à sa conscience ?», se demande finalement Marlen Inauen. Les chargés de la protection des données font tout de même preuve d’ouverture, en admettant que l’on puisse invoquer par exemple des cas de personnes en détresse, ou demander le consentement de proches. «La protection des données est très largement une question de pesée d’intérêts», reconnaît volontiers la préposée fribourgeoise à la protection des données, Dominique Nouveau Stoffel. (apic/be)
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