Mais écarte la responsabilité civile des évêques

Bruxelles: La Cour d’appel condamne à nouveau l’abbé Vanderlyn pour abus sexuels

Bruxelles, 25 septembre 1998 (APIC) La Cour d’appel de Bruxelles confirme la peine de six ans de prison ferme infligée à l’abbé André Vanderlyn pour avoir abusé sexuellement de plusieurs mineurs. En revanche, elle écarte la responsabilité civile du cardinal Godfried Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles, et de Mgr Paul Lanneau, évêque auxiliaire.

La Cour d’appel avait à se prononcer sur le jugement rendu le 9 avril dernier par le Tribunal correctionnel de Bruxelles contre l’abbé Vanderlyn, ancien curé de la paroisse « Jésus Travailleur », à Saint-Gilles, dans la capitale belge. Ce dernier avait été condamné à six mois de prison pour plusieurs viols, attentat à la pudeur et outrage aux bonnes moeurs commis à l’encontre de mineurs. Les faits se sont déroulés sur la période allant du 27 juillet 1989 au 17 juin 1996.

Une autorité qui abuse et fragilise

La 22e Chambre de la Cour d’appel, présidée par le juge Delecour, s’est d’abord prononcée sur le volet pénal qui concerne le seul prévenu. Le jugement considère que les préventions retenues contre le prêtre pédophile bruxellois méritent effectivement « la plus forte des peines », vu que le prévenu a persisté pendant plusieurs années dans son comportement pédophile doublé d’éthylisme qui ont entraîné de très graves séquelles pour ses jeunes victimes. La Cour d’appel souligne également diverses circonstances aggravantes: le curé mis en cause s’en est pris à des mineurs sur lesquels il exerçait une évidente autorité morale, cumulant même les rôles de curé, de parrain et d’ami d’une des victimes. « Il a abusé d’enfants très fragiles ou les a fragilisés par le chantage, ce qui renforce encore la nécessité d’une peine sévère à la mesure des dommages causés aux victimes et aux familles », précise le jugement.

La Cour, toutefois, relève que l’abbé Vanderlyn semble avoir admis la nécessité de se soumettre à un suivi thérapeutique. Dès lors, dit-elle, il n’y a pas lieu d’alourdir la peine déjà prononcée en première instance.

La peine de six ans de prison ferme est donc maintenue. Elle est assortie d’une mesure supplémentaire. Le jugement interdit pendant cinq ans au prêtre pédophile toute charge d’enseignement et toute responsabilité dans une institution qui s’adresse à des mineurs.

Les évêques mis hors de cause

Quant aux évêques, sans qu’aucune faute ne leur ait été imputée, leur responsabilité civile avait été mise en cause sur la base de l’article 1384, alinéa 3 du code civil, le premier juge estimant qu’ils avaient en tant que « commettants » ou supérieurs hiérarchiques à assumer leur part des dommages et réparations aux victimes de leur « préposé ».

Dès l’ouverture du procès en appel, l’avocat général, Mme Jonckmans, a démontré qu’il était difficile de considérer un curé par rapport à un évêque comme un simple subalterne vis-à-vis d’un chef. Ce qui revenait à invalider les raisonnements cherchant à exploiter au maximum l’article 1384 du code civil. Cet article tient pour civilement responsable celui qui a causé des dommages à autrui par son propre fait, mais également par le fait de choses dont il a la garde ou par le fait de personnes dont il doit répondre. Les parents, selon l’alinéa 2 du même article, sont ainsi responsables des dommages causés à autrui par le fait de leurs enfants. L’alinéa 3 envisage une responsabilité analogue pour un « maître » quant aux faits commis par un « domestique », ou pour un « commettant » (un employeur, un supérieur hiérarchique, par exemple) pour les faits d’un « subordonné ».

Arguments juridiques

Quinze jours après avoir explicitement rouvert les débats sur ce point, pour donner à chaque partie l’occasion de s’expliquer sur ce difficile point de droit, la Cour rappelle, dans son jugement, que la responsabilité civile est imputable de droit, sans qu’il faille rechercher une faute de la part du supérieur hiérarchique mis en cause. Ce qui permet déjà d’écarter les reproches adressés par les parties civiles aux évêques, qui seraient restés sans réaction devant des faits qu’ils auraient été censés connaître.

Il est donc inutile d’invoquer une « faute » des évêques pour incriminer leur responsabilité civile. Il suffit de prouver l’existence d’un lien de « subordination » entre un évêque et un curé, moyennant par exemple un exercice d’autorité et de surveillance. Or, la Cour n’a pas trouvé trace d’injonctions particulières durant la mission de curé confiée à l’abbé Vanderlyn. Au contraire, avait expliqué le cardinal Danneels lors de sa comparution comme témoin devant le tribunal correctionnel, les rencontres entre les prêtres et leur évêque portent généralement sur des aspects pastoraux.

Le premier juge avait cru bon d’argumenter en avril sur la responsabilité des évêques en invoquant la Convention napoléonienne du 27 Messidor de l’an IX. « Mais ce texte concordataire est désormais contraire aux principes de la Constitution belge, qui proclame l’indépendance entre l’Eglise et l’Etat », observe le jugement de la Cour d’appel.

Aussi celle-ci se tourne-t-elle vers le droit canonique pour s’éclairer sur les principes qui régissent les rapports sociaux à l’intérieur de l’Eglise catholique. Or, en de nombreux canons, ce code ecclésiastique est formel. Autant il reconnaît l’autorité des évêques, notamment sur la nomination et la révocation des curés, autant il présente le curé comme « pasteur propre » de la paroisse, et non un simple représentant subalterne de l’évêque. Loin d’inviter à révoquer des curés rapidement, le droit canon prône, selon la Cour d’appel de Bruxelles, un « principe de stabilité ». En outre, le curé est « doté de compétences spécifiques ». Il peut, par exemple, administrer lui-même les sacrements. Il n’est même pas tenu à résider tout près de l’évêque. Bref, pour la Cour d’appel, le principe de stabilité du curé, la spécificité de ses compétences et son éloignement géographique interdisent de conclure à un lien de subordination par rapport à l’évêque.

S’ajoute encore le fait que la présomption de responsabilité civile doit concerner une responsabilité qui s’exerce pour le compte propre ou dans l’intérêt propre du commettant. Ce n’est pas le cas des évêques.

Dès lors, estime la Cour d’appel, ni le souci de protéger les victimes, ni celui d’amender le prévenu, ni celui de trouver remède à sa quasi-insolvabilité ne peuvent suffire à impliquer la responsabilité civile des évêques.

Des dommages et réparations restent assurément dus aux victimes. Ils ont été « bien estimés » par le premier juge, considère la Cour d’appel, mais seul le prêtre condamné en assumera la charge.

Premières réactions

Commentant à chaud le prononcé de ce jugement, un avocat des parties civiles, Me Georges De Kerckhove, n’a pas caché pas sa déception. Il reste persuadé que sa mise en cause de la responsabilité civile des évêques reposait sur des arguments valables. Mais, à défaut de pouvoir donner son accord avec le jugement, il concède:  » La cour a rendu son jugement en conscience. Et ce jugement n’est pas impertinent ».

Quant aux parents des victimes, ils sont sortis plutôt amers du Palais de Justice de Bruxelles. Le papa de l’enfant dont l’abbé Vanderlyn était à la fois le parrain et le confident continue d’en vouloir énormément au prêtre d’avoir trahi à ce point la confiance des familles.

En interjetant appel contre le jugement du 9 avril, les évêques avaient laissé entendre par leur porte-parole que la portée du jugement les dépassait pour englober les principes fondamentaux et l’interprétation des règles qui régissent la responsabilité civile en général. C’est également sur « des problèmes de droit auxquels les parties civiles n’ont pas songé » que l’avocat général avait tenu à attirer l’attention dès l’ouverture du procès. La Cour d’appel en a manifestement pris bonne note. (apic/cip/ba)

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