Rome: «Apostolos suos» nouvelle lettre apostolique du pape Jean Paul II

La nature théologique et juridique des conférences des évêques

Rome 23 juillet 1998 (APIC) Le Saint-Siège a publié jeudi 23 juillet le texte d’une lettre apostolique de Jean Paul II sur la «nature théologique et juridique des Conférences épiscopales» nationales ou régionales. Ce document intitulé «Apostolos suos» (Ses apôtres) délimite en une trentaine de pages les compéétences des Conférences épiscopales par rapport à celles appartenant en propre à chaque évêque et au pape, en particulier en matière doctrinale.

Le pape Jean-Paul II rappelle que les conférences épiscopales, leurs commissions et leurs services «existent pour aider les évêques et non pour se substituer à eux». Il recommande en même temps que ces conférences évitent «la bureaucratisation des services et des commissions». Pour clarifier les rapports entre l’autorité «sacrée» de l’évêque dans son diocèse et celle des Conférences épiscopales, le pape énonce quatre nouvelles normes juridiques. En jeu également le rapport de l’évêque au Siège apostolique. Jean-Paul II recommande aux Conférences de ne pas agir comme un «filtre» ou une «entrave» dans ce rapport.

Après «Ad tuendam fidem» sur le rôle des théologiens, puis «Dies Domini» sur la sanctification du dimanche, c’est donc la troisième lettre apostolique de portée législative que publie Jean Paul II cet été. La Lettre apostolique en forme de ’motu proprio’ «su la nature théologique et juridique des conférences des évêques», tend à apporter des clarifications souhaitées de longue date, notamment par le Synode des évêques de 1985. Quatre «normes complémentaires» sont proposées aux Conférences épiscopales.

L’unanimité nécessaire en matière doctrinale

La première norme concerne la règle de l’unanimité nécessaire pour que les déclarations doctrinales des conférences des évêques «constituent un magistère authentique» et «puissent être publiées au nom de la Conférence». Faute d’unanimité, elles doivent, une fois approuvées en assemblée plénière à la majorité des deux tiers, obtenir la «reconnaissance» du Siège apostolique. Autrement dit, l’autorité doctrinale des Conférences ne se substitue pas à celle des évêques et doit s’exercer en communion avec l’Église universelle et le successeur de Pierre.

La seconde norme stipule qu’aucun «organe» – commission ou autres – de la conférence n’a «le pouvoir de poser des actes de magistère authentique». Autrement dit, aucune commission ne peut imposer son point de vue à la Conférence épiscopale ou à un évêque dans son diocèse. Le texte rappelle ici la norme du droit canon (455) «La compétence de chaque évêque demeure entière , et ni la Conférence, ni son président ne peuvent agir au nom de tous les évêques, à moins que tous et chacun des évêques n’aient donné leur consentement.»

Selon la troisième disposition, pour que la commission doctrinale d’une Conférence puisse exercer d’autres «types d’intervention», une autorisation explicite du Conseil permanent de la Conférence est nécessaire. Elle ne donc peut agir de son propre chef, mais toujours en réponse à un mandat précis.

Enfin, les conférences devront revoir leurs statuts pour les harmoniser avec ces nouvelles normes et avec le Code de droit canon de 1983. En effet, chaque Conférence élabore elle-même ses statuts, mais ils doivent être soumis à la reconnaissance du Siège apostolique (n°18).

La mission de salut confiée par le Christ à ses apôtres

Le reste du document de 32 pages, daté du 21 mai, jour de l’Ascension, constitue le fondement théologique de ces normes juridiques. L’introduction contient une réflexion théologique sur la «mission de salut» confiée par le Christ à ses Apôtres et leurs successeurs «jusqu’à la fin du monde», en union avec le Successeur de Pierre. Le pape y rappelle du point de vue historique le rôle des conciles régionaux et l’institution progressive des Conférences épiscopales depuis 1889, en passant par le motu proprio de Paul VI en 1966 qui en imposait la constitution là où elles n’existaient pas encore.

Le chapitre II est une réflexion théologique sur «l’union collégiale des évêques», entre eux et avec le Successeur de Pierre qui offre une synthèse de l’enseignement du Concile et de Jean-Paul II en la matière. Du point de vue de l’Église universelle, «l’ordre des évêques, écrit le pape en citant la constitution conciliaire «Lumen Gentium», est collégialement en union avec sa Tête le Pontife romain et jamais sans cette Tête, le sujet d’un pouvoir suprême et plénier sur l’Église tout entière».

Le pape rappelle à chaque évêque qu’en gouvernant bien son Eglise particulière, il contribue efficacement au bien de cette Eglise universelle. En effet, écrit Jean-Paul II, l’action de l’évêque diocésain «est strictement personnelle, non collégiale, même si elle est animée de l’esprit de communion». Cette clarification sur l’autorité de l’évêque, et cette réflexion sur la primauté de l’évêque de Rome et la collégialité auront un intérêt certain également dans le contexte actuel du dialogue pour l’unité des chrétiens.

Une forme concrète de l’esprit collégial

Une fois ces bases théologiques rappelées, le chapitre II traite des conférences épiscopales elles-mêmes. Le pape rappelle que «les conférences épiscopales constituent une forme concrète de l’application de l’esprit collégial». Il cite la description qu’en fait le droit canon: c’est «une institution à caractère permanent»; géographiquement délimitée en tant que «réunion des évêques d’une nation ou d’un territoire donné»; et ces évêques «exercent ensemble certaines charges pastorales» pour les fidèles du territoire. Le pape souligne en effet que le rôle des conférences est de «veiller au bien commun des Églises particulières d’un territoire grâce à la collaboration des pasteurs sacrés».

La question est de bien articuler le rôle des Conférences et l’autorité et le champ d’action de l’évêque diocésain. Jean-Paul II rappelle que celui-ci «préside» au troupeau dont il est le pasteur «à la place de Dieu». Le pouvoir que les évêques «exercent personnellement au nom du Christ, est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat» (Lumen Gentium 27).

Tandis que dans la conférence des évêques, ceux-ci exercent leur ministère épiscopal «conjointement» en faveur des fidèles. «Afin que cet exercice soit légitime et s’impose aux différents évêques, il faut l’intervention de l’autorité suprême de l’Église», précise Jean Paul II C’est elle qui peut confier à la délibération des conférences des questions déterminées.

C’est ainsi qu’est garanti le «pouvoir sacré» de l’évêque. Il ne peut être limité «de manière autonome», ni par lui-même ni par la réunion de la Conférence, au bénéfice de celle-ci -»et encore moins d’une de ses parties, que ce soit le Conseil permanent ou une commission ou le président lui-même». Autrement dit, le fonctionnement d’une Conférence épiscopale est – en simplifiant – de type démocratique (élection du président, du conseil permanent, des commissions), alors que le rôle de l’évêque est d’ordre sacramentel, il découle de son ordination épiscopale et du mandat reçu du pape. Les organes de la conférence épiscopale sont à un autre niveau et ne peuvent donc se substituer à cette autorité d’ordre sacramentel.

La relation de l’évêque avec Rome doit rester directe

Pour ce qui est des compétences doctrinales des Conférences, le droit prévoit qu’elles veillent à l’édition de catéchismes et de la Bible pour leur territoire, avec l’approbation préalable du Siège Apostolique. Au sujet des «problèmes nouveaux suscités par les mutations de la société», les évêques réunis en conférence doivent rester «bien conscients des limites de leurs déclarations», rappelle Jean Paul II : «Elles n’ont pas le caractère d’un magistère universel», tout en étant «officielles et authentiques» et «en communion avec le Siège apostolique».

Il s’agit en particulier de tenir compte des répercussions éventuelles ailleurs dans le monde. «Qu’ils évitent, demande le pape, de gêner l’oeuvre doctrinale des évêques d’autres territoires». Les moyens de communications sociales pouvant en effet donner, précise Jean-Paul II, un écho universel à des décisions régionales. Ces décisions doivent en effet «favoriser la communion», ne pas «porter préjudice à des interventions du magistère universel», mais plutôt les «préparer».

En tout état de cause, la réunion de l’assemblée plénière est requise. «Des organismes plus restreints – le Conseil permanent, une commission ou d’autres services – n’ont pas l’autorité nécessaire pour poser des actes de magistère authentique ni en leur nom propre ni au nom de la Conférence, même pas par délégation de cette dernière».

Pour ce qui est de la relation de l’évêque avec le Siège apostolique , elle doit aussi rester «directe». Et, continue Jean-Paul II, les Conférences doivent veiller «à ne pas le gêner en se substituant indûment à lui, […] ou bien en agissant comme un filtre ou une entrave dans les rapports directs de chaque évêque avec le Siège apostolique». (apic/imed/mp)

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