Suisse: L’Aide suisse pour la mère et l’enfant fait recours contre la pilule abortive
Bâle,
(APIC) L’ »Aide suisse pour la mère et l’enfant (ASME) » a déposé comme prévu un recours contre l’introduction en Suisse de la pilule abortive RU 486. En autorisant le 14 juillet dernier la commercialisation de la Mifegyne, l’Office intercantonal du contrôle des médicaments (OICM) a largement outrepassé ses compétences, estime l’organisation.
Le recours de l’ASME est adressé à la direction de l’OICM afin qu’elle supprime l’autorisation accordée. Si cette démarche n’aboutit pas, l’organisation introduira un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Du côté de l’OICM on indique qu’il faudra d’abord déterminer si l’ASME a la compétence pour faire recours. « Un grand nombre de nos membres, actifs dans les hôpitaux publics, est directement touché par cette mesure » ce qui nous donne le droit d’agir, souligne le communiqué de l’organisation.
Le principal argument du recours est que la RU 486, conçue pour supprimer la vie humaine, ne peut pas être considérée comme un médicament, ni comme un moyen thérapeutique, mais constitue en fait un produit toxique. Or la législation sur les toxiques est du domaine de la Confédération. L’OICM n’aurait donc pas de compétence pour se prononcer en cette matière.
Pour « l’Aide suisse pour la mère et l’enfant », l’utilisation de la pilule abortive serait en outre contraire aux articles 118 à 120 du code pénal. En effet, selon l’article 120, il n’y a impunité de l’avortement que « lorsque la grossesse aura été interrompue par un médecin diplômé ». Ceci suppose que le médecin procédant à l’interruption a la « maîtrise de l’acte « . De manière analogue à ce qui se passe pour l’aide au suicide, un médecin qui ne fait que délivrer des pilules ne détient pas la maîtrise de l’acte, mais ne fait que prêter assistance à cet acte. En délivrant la RU 486, il est donc incriminable selon l’art. 25 du Code pénal pour avoir prêté assistance à un avortement.
L’ASME soulève aussi un problème de récusation. Deux membres de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) ont effet pris part à la décision de l’OICM. Or la CDS avait chargé en 1995 une firme tierce de déposer une demande d’homologation de la RU 486. Ces deux membres auraient donc dû respecter leur devoir de récusation, estime l’ASME. (apic/com/mp)
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