France: Pour la Cour de cassation, le droit pénal ignore les enfants à naître
Paris, 26 juin 2002 (APIC) Pour la troisième fois en quatre ans, la Cour de cassation à Paris a rappelé le 25 juin que le droit pénal ignorait les enfants à naître. Leur mort ne peut en conséquence jamais être reprochée à quiconque.
La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée mardi sur le cas du Dr Patrick Boccara, condamné le 19 janvier 2000 par la Cour d’appel de Versailles pour des erreurs médicales qui ont conduit à la mort d’un enfant en bonne santé, quelques instants avant sa naissance, en novembre 1991 dans une clinique du Chesnay (Yvelines). Elle a libéré le médecin de toute accusation.
Le débat est désormais éthique. Juridiquement, «les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale», a insisté la Cour de cassation en précisant que le dossier était définitivement clos.
«Il n’est pas nécessaire que l’enfant ait respiré pour être protégé»
Le Parquet général de la Cour de cassation s’était pourtant vivement opposé à cette solution qu’il juge inique, en invoquant des appuis juridiques. «Tous les grands juristes ont exprimé le même point de vue. Il n’est pas nécessaire que l’enfant ait respiré pour être protégé par le droit pénal», avait-il soutenu.
Ce point de vue n’a pas été suivi. «Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant», a dit la Cour mardi.
Que la mort soit volontaire ou involontaire, le droit pénal apporte la même solution, a précisé un avocat à la Cour de cassation, Me Didier Le Prado: le fait n’est pas susceptible de sanction pénale. Reste que «cette décision ne remet pas en cause le respect dû à l’embryon dès la conception», selon l’avocat. Mais ce respect ne s’applique qu’à des droits secondaires au regard de la question de sa vie. Ce sont les droits civils reconnus à un enfant à naître, comme le droit d’hériter ou de voir sa filiation établie par la reconnaissance par ses parents.
La chambre criminelle applique donc la solution adoptée le 29 juin 2001 par l’assemblée plénière de la Cour, la seule formation judiciaire qui lui soit supérieure. Celle-ci avait jugé que «l’interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à ce que l’incrimination (…) réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître». Juridiquement, la chambre criminelle pouvait juger inversement, mais tel n’est pas l’usage à la Cour de cassation. (apic/ag/bb)
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