La Berne fédérale répond à l’interpellation de Christophe Darbellay
Suisse: Pour Conseil fédéral, pas d’intérêt public à l’interdiction générale de la burqa
Berne, 16 février 2007 (Apic) Il n’y aura pas d’interdiction du port de la burqa par les musulmanes dans l’espace public suisse. La Berne fédérale, répondant à une interpellation du conseiller national démocrate-chrétien Christophe Darbellay déposée en décembre dernier, doute en effet que la restriction de la liberté religieuse que représenterait une telle interdiction puisse être justifiée par l’intérêt public. Elle ne serait de plus pas proportionnée à son but.
Connue surtout dans des pays comme l’Afghanistan, mais de plus en plus répandue, la burqa (ou burka) est un vêtement qui couvre entièrement la tête et le corps, seule une grille au niveau des yeux permettant de voir vers l’extérieur.
Le député valaisan, appuyé par 21 autres parlementaires fédéraux – dont la Fribourgeoise Thérèse Meyer, la Tessinoise Chiara Simoneschi-Cortesi et la Valaisanne Viola Amherd – relevait que dans plusieurs pays européens, des problèmes se sont posés au sujet du port de la burqa dans les espaces publics.
En Allemagne, par exemple, deux élèves ont été renvoyées de l’école parce qu’elles portaient la burqa, relève l’interpellation. Le gouvernement néerlandais envisage de son côté une interdiction générale du port de ce vêtement. Un tribunal a donné raison à la décision de la ville d’Utrecht, où il est possible de ne plus verser d’allocations de chômage aux femmes qui ne sont pas prêtes à renoncer à la burqa et ne trouvent pas de travail pour cette raison, poursuit l’interpellation Darbellay. Qui cite encore l’exemple de la Belgique, où quelques villes ont prononcé l’interdiction du port de la burqa.
Une obligation religieuse ?
Dans sa réponse, le Conseil fédéral rappelle que de nombreux musulmans et musulmanes pratiquants déduisent du Coran et de la tradition du prophète (hadiths) une obligation religieuse, pour les femmes, de couvrir leur corps et leur tête. Contrairement au voile usuel (hijab), la burqa cache entièrement le visage.
Le Conseil fédéral souligne que selon l’art. 15 de la Constitution suisse, toute personne a le droit de professer individuellement ou en communauté sa religion et ses convictions philosophiques. A l’inverse, nul ne peut être contraint d’accomplir un acte religieux. Cet article constitutionnel garantit donc le droit de tout homme et de toute femme d’opter pour ou contre tel habillement pour des raisons religieuses. L’art. 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) offre la même garantie.
Comme les autres droits fondamentaux, estime Berne, «la liberté religieuse peut être restreinte s’il existe une base légale, qu’un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui le justifie, que la restriction soit proportionnée au but visé et que l’essence de la liberté religieuse demeure intacte» (Cf. art. 36 Cst.). De plus, pour que la Confédération prenne des mesures, il faut que la Constitution l’y habilite. Or tel n’est pas le cas s’agissant d’une interdiction générale du port de la burqa dans les espaces publics, relève le Conseil fédéral.
Interdiction à l’école, pas dans l’espace public
Les relations entre l’Etat et les communautés religieuses sont en effet du ressort des cantons (art. 72, al. 1, Cst.). La sécurité publique (art. 57, al. 1, Cst.) et la paix confessionnelle (art. 72, al. 2, Cst.) relèvent également au premier chef de la compétence des cantons. Le Conseil fédéral doute qu’une telle restriction de la liberté religieuse puisse être justifiée par l’intérêt public et proportionnée à son but. Certes, admet-il, le Tribunal fédéral a confirmé en 1997 une décision du Conseil d’Etat de Genève, qui avait interdit à une enseignante musulmane, dans une école primaire publique, de porter le foulard islamique pour donner cours (ATF 123 I 296 ss). Mais il a fondé son arrêt sur la neutralité confessionnelle de l’école, ayant pour corollaire l’interdiction d’influencer les convictions religieuses d’élèves de l’école primaire au niveau de l’Etat.
La Cour européenne des Droits de l’Homme s’est rangée à cette vue. Dans un jugement daté de 2005, elle a approuvé une réglementation turque qui interdisait le port du foulard islamique dans les établissements d’enseignement supérieur.
Là aussi, il s’agissait d’une interdiction applicable non pas, de manière générale, dans les espaces publics, mais uniquement dans des universités d’Etat, insiste le Conseil fédéral dans sa réponse. De plus, l’interdiction portait sur tous les vêtements à signification religieuse et ne touchait donc pas une seule religion.
Pour des motifs liés au fédéralisme et aux droits fondamentaux, le Conseil fédéral n’envisage donc pas de prendre des mesures contre le port de la burqa dans les espaces publics. Aucun pays européen n’a jusqu’ici instauré d’interdiction générale au niveau national. «Le Conseil fédéral ne juge pas utile d’envisager des sanctions en se basant sur des scénarios dont rien n’indique aujourd’hui qu’ils vont se réaliser».
Dans le domaine de l’assurance-chômage, évoqué par l’auteur de l’interpellation, l’art. 16 de la loi sur l’assurance-chômage, qui définit les conditions auxquelles un travail n’est pas convenable, donne une marge de manoeuvre suffisante pour mettre en balance la liberté religieuse et l’obligation d’une chômeuse d’accepter un travail convenable, estime finalement le Conseil fédéral. (apic/sparl/be)




