Bruxelles: Comment respecter les droits de l’homme en temps de guerre?
«Le droit international juge l’OTAN comme la Yougoslavie»
Bruxelles, 8 avril 1999 (APIC) «Dans le conflit du Kosovo, l’OTAN et la Yougoslavie ont tous deux à répondre devant le droit international», affirme l’observatoire des droits de l’homme «Human Rights Watch» (HRW). Le conflit armé des Balkans reste soumis aux quatre Conventions de Genève de 1949 et aux protocoles des Conventions de La Haye de 1907, rappelle l’organisation humanitaire internationale.
Dans un document de quatre pages, diffusé le 6 avril à Bruxelles, HRW donne son point de vue juridique sur la guerre actuelle dans les Balkans. Les principes des Conventions de Genève et de La Haye, du fait de leur large acceptation par la communauté des nations, sont devenus de fait des lois internationales. «C’est-à-dire contraignantes pour les Etats comme pour les belligérants».
La pierre de touche du droit international, souligne encore HRW, c’est «le devoir de protéger la vie, la santé et la sécurité des civils et des non-combattants» (soldats blessés, capturés ou désarmés). C’est pourquoi les parties belligérantes ne peuvent choisir de faire la guerre par n’importe quel moyen ni utiliser n’importe quelles armes. Autrement dit, il est interdit de provoquer d’inutiles «blessures» ou «souffrances», d’affamer la population ennemie, de provoquer des désastres dans l’environnement, de détruire des sources d’alimentation et d’eau, ou encore d’utiliser des mines et des armes chimiques ou biologiques provoquant des pertes sans discrimination dans la population.
Un autre principe fondamental, poursuit HRW, est «l’immunité des civils». Par conséquent, il est interdit de lancer des attaques contre des populations civiles ou contre des objectifs civils (lieux de culte, monuments historiques, hôpitaux), ou de se servir des populations civils comme «bouclier» contre d’éventuelles attaques militaires. Bombarder une zone où militaires et civils se côtoient est strictement interdit, puisque l’attaque aérienne fera inévitablement des victimes civiles.
Des missiles sur un quartier?
Quant aux frappes aériennes de l’OTAN, même si la haute technologie actuelle permet des «frappes chirurgicales», selon l’expression utilisée par les militaires américains, la partie belligérante qui prévoit de lancer des bombes ou des missiles sur un quartier d’une ville se doit de prendre les plus extrêmes précautions pour ne causer des dégâts qu’à des objectifs militaires. Dans le doute, on est tenu de s’abstenir de faire le moindre dégât, relève HRW.
Quel sort pour les prisonniers?
Un soldat «tombé aux mains de l’ennemi», est d’office considéré comme «prisonnier de guerre». Les Américains capturés par les forces serbes doivent donc bénéficier des mesures prévues par la 3e Convention de Genève quant au respect et à l’honneur des prisonniers de guerre. Ce respect des personnes implique qu’elles ne peuvent soumises à des violences, intimidations, insultes ni même être offertes à la curiosité publique.
En tant que soldats capturés et identifiables, les prisonniers bénéficient aussi d’une immunité quant aux actes de guerre qu’ils ont commis et ne peuvent être déférés devant un tribunal, à moins qu’ils n’aient commis des «crimes de guerre» et donc violé le droit international de la guerre.
Déportation ou génocide?
Les expulsions des Albanais du Kosovo et les massacres de civils albanais peuvent-ils être qualifiés de génocide? Les atrocités infligées à des groupes entiers de populations ne doivent pas être qualifiées trop facilement de «génocide» sous peine de vider de sa signification ce crime particulier qui implique l’intention d’éliminer, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel.
La définition du «génocide» est évidemment inspirée par l’expérience historique de la stratégie d’extermination déployée contre le peuple juif durant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, peuvent être considérés comme «génocidaires» divers actes visant à donner la mort, ou à infliger de graves dommages corporels ou mentaux, à empêcher les naissances, à séparer les enfants de leurs parents, à dégrader la vie par des conditions de plus en plus avilissantes.
Une offensive militaire ou une politique de «terre brûlée» ne peuvent pas en tant que telles être dénoncées comme génocidaires, à moins que soit apportée la preuve d’une visée expresse d’élimination totale de l’existence et de l’identité d’un groupe humain.
Des déportations massives ne peuvent pas non plus être qualifiées en tant que telles de «génocide», comme l’a fait l’OTAN à propos des abus commis par les forces yougoslaves à l’égard des Kosovars albanais, observe HRW. En revanche, l’observatoire des droits humains n’hésite pas à rappeler que «le nettoyage ethnique en Bosnie a commencé par des actes similaires de déportation et de massacres pour atteindre un niveau où il est devenu manifeste qu’il y avait une claire volonté d’exterminer les Bosniaques musulmans comme groupe».
Crimes contre l’humanité
«Il ne fait aucun doute que les abus infligés aux Kosovars albanais sont horribles et que, sans savoir si l’on peut parler de génocide, ils sont à ranger parmi les crimes contre l’humanité: ce sont des atteintes extrêmement graves au droit international qui sont punissables par toutes les nations de la terre, écrit HWR. Les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis durant un conflit armé ou en temps de guerre, sont des attaques systématiques ou de grande envergure contre la population civile; ils impliquent le meurtre, l’extermination, la déportation, l’emprisonnement, la torture, les disparitions, ou d’autres actes inhumains.»
Les droits des réfugiés
Quant aux Kosovars albanophones qui ont fui la persécution, ils ont le droit à être pleinement protégés sous le statut de réfugiés que leur reconnaît la Convention de Genève de 1951 et le protocole de 1967. Il en sera ainsi tant qu’ils ne pourront regagner leur pays en toute sécurité.
A cause des menaces qui pèsent sur leur propre existence, les réfugiés ont le droit d’être accueillis dans un autre pays, à commencer par les pays frontaliers; même si cet accueil perturbe l’organisation de ces pays, comme c’est le cas en Macédoine et en Albanie. Le refoulement des réfugiés serait contraire à la Convention de 1951.
Les réfugiés ont, comme toute personne, des droits fondamentaux, à commencer par le droit de vivre, d’être en bonne santé, de se nourrir et de trouver abri. Les réfugiés visés par la Convention de Genève ont aussi un droit à disposer de documents de papier et de voyage, et ceci sera d’une importance capitale pour les Albanais chassés du Kosovo, qui ont été systématiquement dépouillés de leur identité et expulsés de leur domicile, note HRW.
Les mêmes réfugiés gardent évidemment le droit de regagner leur patrie. Mais, précise encore HRW, ce droit ne justifie aucune contrainte, tant que la crainte d’une persécution subsiste. (apic/cip/ba)




