La liberté religieuse est un «fondement précieux»

Istanbul : 1700 ans après «l’Edit de Milan» catholiques et orthodoxes débattent de la liberté religieuse

Istanbul, 21 mai 2013 (Apic) Pour les Eglises orthodoxes comme pour l’Eglise catholique, la liberté religieuse est un «fondement précieux» de leur doctrine et de leur discipline. C’est ce qu’ont rappelé les participants au séminaire organisé par le Patriarcat œcuménique de Constantinople en collaboration avec le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe à Istanbul, les 17 et 18 mai 2013 pour marquer les 1700 ans de «l’Edit de Milan» qui accorda la liberté religieuse dans l’empire romain.

Les premières racines de la liberté religieuse remontent à l’accord entre les empereurs Constantin et Licinius en 313, connu sous le nom d’»Edit de Milan». Les principes de base veulent que la liberté religieuse est intrinsèque à toute personne humaine, en tant que créée par Dieu. Elle implique que le pouvoir politique ne peut jamais être identifié à un credo religieux spécifique au détriment d’un autre. Dans ce sens l’Etat doit reconnaître l’existence d’un horizon de la loi divine, que chaque communauté établit selon ses propres convictions. L’Etat a le devoir de se ranger du côté de la justice, de la paix, de la liberté et de la solidarité entre tous les citoyens.

Les participants au séminaire d’Istanbul ont rappelé qu’aussi bien l’Eglise catholique que les Eglises orthodoxes considèrent la liberté religieuse comme «un fondement précieux et une aspiration sacrée» de leur doctrine sociale et de leur discipline canonique.

La liberté religieuse est conçue comme la liberté de toute personne de professer sa propre religion sans aucune obligation de la part de l’Etat, d’autres individus ou institutions.

Dans un deuxième temps, la liberté religieuse est celle des communautés de pratiquer un culte public, d’assurer l’instruction des fidèles et de développer des activités caritatives.

La liberté religieuse concerne les relations Eglises-Etat

Pour les participants au séminaire, l’Etat et l’Eglise sont distincts mais ne sont pas disjoints. Leur indépendance et leur autonomie réciproque ne doivent pas empêcher leur coopération pour promouvoir un ordre social basé sur la justice.

Dans les contextes où une religion spécifique jouit d’une protection de la part de l’Etat, la liberté religieuse des minorités doit être garantie. L’Etat ne doit pas favoriser le prosélytisme en faveur d’un credo spécifique. Il a, par contre, l’obligation de protéger le bien commun et l’harmonie entre les citoyens de religion différente.

Cette vision rejoint celle du ‘Pacte international relatif aux droits civils et politiques’ des Nations Unies de 1966. Ce texte affirme la responsabilité des autorités publiques à l’égard de l’exercice public de la liberté religieuse: «La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui». (article 18 § 3).

Ce même Pacte (article 18 § 4) définit la liberté religieuse en y incluant le droit de toute communauté de foi à gérer des écoles confessionnelles, afin d’éduquer ses membres sur la base de ses propres valeurs et croyances religieuses. La même protection s’applique à l’administration de chaque Eglise et communauté religieuse, à l’extension de l’égalité des droits en matière d’activité de bienfaisance et d’assistance sociale, ainsi qu’à la garantie de protection légale des propriétés religieuses. (apic/com/mp)

21 mai 2013 | 11:56
par webmaster@kath.ch
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