Un débat sur le statut des Eglises en démocratie

Paris: La question des mosquées et la Loi de 1905 divisent la classe politique

Paris, 14 décembre 2004 (Apic) La France constate, avec le développement du culte islamique, qu’il faut discuter du statut de la religion musulmane. Le débat fait rage sur la modification de la Loi de 1905, qui règle les relations Eglises/Etat. En Suisse romande, les Constitutions cantonales reconnaissent aux principales Eglises, catholique et réformée, un statut de droit public, sauf à Genève et Neuchâtel. Les Eglises non reconnues ont un statut de droit privé.

En France, le développement de l’islam oblige à repenser tout un appareil législatif. On l’a vu avec la nouvelle Loi sur les signes religieux «ostentatoires» à l’école. Or, la Loi de 1905, qui régit le régime des cultes et les relations Eglises/Etat, est en discussion. Il y a quelques semaines, le président de l’UMP Nicolas Sarkozy avait provoqué un tollé général en proposant de modifier la Loi de 1905, afin que l’Etat puisse financer des édifices religieux comme les mosquées.

Financer la construction de mosquées sans toucher à la Loi de 1905 est le dilemme que le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a tenté de résoudre. Il l’a fait en suggérant la création d’une fondation, pour financer la construction de mosquées. Une idée déjà évoquée par le ministre de l’Intérieur Dominique de Villepin. S’exprimant lors du grand jury RTL/LCI/Le Monde, le 11 décembre dernier, le Premier ministre français a expliqué que cette fondation devait être «ouverte». Il a insisté: son financement se ferait «par des sources privées et non par l’Etat». Il ne veut pas toucher à la Loi de 1905, qui «organise le fait religieux pour qu’il existe, sans pour cela devenir un fait politique». Pour sa part, apportant de l’eau au moulin des réformistes, l’ancien Premier ministre Edouard Balladur a déclaré lundi 13 décembre que «changer la Loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat ne serait tout de même pas un crime». Quant au président Jacques Chirac et au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ils y sont opposés

1’500 lieux de culte islamique en France

Les 1500 lieux de culte islamique recensés en France fonctionnent actuellement sur la base de la Loi de 1901, celle qui s’applique aux associations. «Une réforme de la Loi de 1905 serait nécessaire pour que tous les lieux de prière actuels plus ou moins adaptés au recueillement (salles communales, caves, garages, rues, impasses…) puissent en bénéficier», selon l’argument de Nicolas Sarkozy, s’exprimant fin novembre dans une réunion de clubs politiques.

Dans l’Hexagone, les Eglises jouissent d’un statut de droit privé. A ce titre, elles subviennent à leurs besoins financiers, mais l’Etat reste propriétaire des 95 cathédrales de France et les communes de quelque 40’000 églises. Les églises et bâtiments qui existaient avant 1905 sont ainsi propriété de la commune ou de l’Etat. En principe, tout ce qui a été construit depuis 1905 est à la charge des paroisses et des diocèses. Les nouvelles églises sont financées par les dons des fidèles.

L’islam, deuxième religion du pays, repose sur des circuits financiers mal définis, dans lesquels entrent les pays du Golfe arabo-persique. D’où l’idée, lancée par certains, de financer les mosquées. Dans cette optique, éluder la question de la construction des mosquées et de la formation des imams pourrait faire le jeu des intégristes.

Quant aux évêques de France, ils sont en faveur du statu quo à propos de la Loi de 1905. En octobre 2003, dans le cadre de la «Commission Stasi» sur les signes religieux à l’école, Mgr Ricard déclarait que ne devaient pas être remis en cause «les deux Premiers articles de la Loi qui fondent la neutralité et l’indépendance de l’Etat». L’Eglise catholique n’est cependant pas concernée par le statut d’association cultuelle, comme la Fédération Protestante de France (FPF). Elle relève des associations diocésaines, qui bénéficient d’un régime particulier depuis un accord intervenu entre la France et le Saint-siège en 1922-24, comme le rappelle le quotidien La Croix du 27 octobre 2003.

Quant à la position de la Fédération Protestante de France sur la Loi de 1905, elle déclarait fin 2002, que «certains points devraient en être révisés»: ainsi la fiscalité des Eglises et le statut des ministres du culte. Actuellement, le cadre juridique des religions autres que catholique, en France, est celui d’associations cultuelles, qui doivent se limiter au seul exercice du culte. Alors que les paroisses ont aussi des activités de solidarité ou d’éducation, précisait alors Jean-Arnold de Clermont, président de la FPF.

Alsace-Moselle, l’exception confessionnelle française en pays laïc

L’Alsace-Moselle, quant à elle, représente l’exception confessionnelle française. Le régime concordataire qui la régit n’entérine pas la séparation Eglise/Etat. Le concordat remonte à 1516. A cette date, les représentants du pape Léon X et François Ier négocient un accord à Bologne. François Ier obtient le droit de nommer les évêques. Ce statut subsiste jusqu’à la constitution civile du clergé, en 1790. Un nouvel accord est signé à Paris entre les représentants de Bonaparte et de Pie VII : le pape reconnaît alors la République française, le clergé sera rémunéré par l’Etat, dont le chef pourra nommer les évêques. Ce concordat sera appliqué sur le territoire français jusqu’à la fameuse Loi de séparation des Eglises et de l’Etat, dite Loi de 1905. Or, à cette date, l’Alsace-Lorraine est allemande et n’est donc pas concernée par cette législation. En redevenant française, elle a gardé ce statut concordataire, encore appliqué aujourd’hui.

Le concordat en Alsace-Moselle définit les relations entre l’Etat et les religions reconnues, à savoir l’Eglise catholique, les Eglises protestantes (calvinistes et luthérienne) et le culte israélite. L’enseignement religieux est obligatoire dans les écoles publiques. Les prêtres, pasteurs et rabbins sont rémunérés par l’Etat. Les habitants tiennent à ce statut. En effet, la France a longtemps entretenu un climat de méfiance à l’égard des Eglises. Tandis qu’en Alsace-Moselle, notamment durant les périodes d’annexion, les Eglises ont été un facteur de protection et de structuration de la société, comme l’explique, dans «La Croix» du 26 janvier 2004, Jean-Marie Woehrling, président de l’Institut du droit local alsacien-mosellan. Aujourd’hui encore, tant du côté catholique que protestant, on ne demande pas l’abrogation de ce statut particulier. VB

Encadré

En Romandie, statut privé pour les autres religions, avec une porte entr’ouverte. En Suisse, les Constitutions cantonales règlent le statut des Eglises sur leur territoire. Les principales Eglises de Suisse romande, soit l’Eglise réformée évangélique et l’Eglise catholique romaine, jouissent d’un statut de droit public, ce qui leur donne des avantages sur le plan financier et administratif.

Sauf à Genève et à Neuchâtel, qui ont instauré une séparation entre l’Eglise et l’Etat. Dans le canton de Neuchâtel, l’Eglise réformée évangélique, l’Eglise catholique romaine mais aussi l’Eglise catholique chrétienne sont considérées comme «institutions d’intérêt public». L’Etat verse pourtant aux Eglises une subvention forfaitaire annuelle de 1,5 millions de francs adaptée tous les cinq ans. Dans le canton de Genève, les Eglises jouissent seulement de la liberté de réunion et du droit d’association. Dans le canton de Vaud, outre les Eglises protestante et catholique, fait nouveau, la communauté israélite obtient dans la nouvelle Constitution un statut d’intérêt public.

Concernant les autres Eglises ou communautés non reconnues, elles jouissent d’un statut de droit privé. Une disposition prévoit qu’elles puissent sous certaines conditions demander un statut d’intérêt public. Ainsi, le chantier législatif ouvert par la nouvelle Constitution vaudoise définira les critères d’obtention d’un statut encore à définir par voie législative pour les confessions non reconnues.

La Constitution fribourgeoise, qui reconnaît aussi la communauté israélite, prévoit, pour les autres communautés, que «si leur importance sociale le justifie et si elles respectent les droits fondamentaux, elles puissent obtenir des prérogatives de droit public ou être dotées d’un statut de droit public.» (apic/ag/vb)

14 décembre 2004 | 00:00
par webmaster@kath.ch
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